Le Journal du Recouvrement

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La procédure de redressement judiciaire

Dans la rubrique Les procédures judiciaires

 

Article L. 631-1 du Code de Commerce (Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art 88)
 
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tous débiteurs mentionnés aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 du code de Commerce qui, et dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destiné à permettent la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 629-29 et L. 629-30.
La procédure de redressement judiciaire est applicable à tous commerçants, à toutes personnes immatriculées au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toutes autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, où dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
 
Les personnes auxquelles s'appliquent le redressement judiciaire sont les mêmes que celles qui bénéficient de la procédure de sauvegarde.
 
Cause de l'ouverture d'une procédure de redressement  judiciaire
 
  • Cessation des paiements.
  • Échec de la procédure de conciliation.
 
Compétence :
 
  • Tribunal de commerce pour un débiteur commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers
  • tribunal de grande instance dans tous les autres cas, (agriculteur, professionnels indépendants dont les professions libérales, autre personne morale de droit privé).
 
Saisine :
 
  • Sur déclaration de cessation des paiements de la part du débiteur.
  • Sur assignation d'un créancier (organismes sociaux, administration fiscale ou tout autre créanciers)
  • d'office par le tribunal compétent.
  • À la requête du procureur de la république
 
Décision du tribunal :
 
  • Soit une procédure de redressement judiciaire et l'ouverture d'une période d'observation (maximum 18 mois), soit une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation lorsque le redressement est manifestement impossible
  • nomination des organes de la procédure
-         le juge commissaire
-         le mandataire de justice
-         l'administrateur judiciaire (sans obligation)
 
 LE JUGE COMMISSAIRE
 
Il est l'un des membres du tribunal plus spécialement chargé du suivi du dossier du débiteur.
 
Il dispose de pouvoirs spécifiques, sur requête de l'administrateur judiciaire nommé, il pourra notamment :
 
  • Autoriser le recours à des concours bancaires à court terme.
  • Autoriser des licenciements pour motifs économiques.
  • Fixer la rémunération du dirigeant.
  • Autoriser la cession d'actifs.
 
 
L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
 
Il a pour mission d'aider au redressement de l'entreprise en état de cessation des paiements ayant bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.
 
Il doit examiner avec le débiteur les raisons de la défaillance, décider des mesures à prendre pour permettre la restructuration de la société afin de permettre l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit par voie de continuation ou de cession.
 
Dans la plupart des cas il doit assister le débiteur dans tous les actes de gestion et notamment contresignée tous les ordres de paiement.
 
 
LE MANDATAIRE DE JUSTICE (Représentant des créanciers)
 
Il a pour mission de recueillir et de vérifier les déclarations de créances aux fins d'établir un État du passif.
 
Il gère avec le dirigeant en redressement judiciaire, les créances salariales et donc les rapports avec l'UNEDIC - A.G. S., qui fera les avances des sommes dues aux salariés au jour du jugement de redressement judiciaire.
 
Durée de la procédure de redressement judiciaire :
 
Dans son premier jugement, le tribunal a autorisé la poursuite de l'exploitation pour une durée donnée.
 
La période d'observation est instituée en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. S'il n'y a pas de durée minimale, en revanche il existe une durée maximale.
 
La période d'observation limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois, par décision motivée à la demande de l'administrateur judiciaire, du débiteur ou du ministère public, pour une durée égale au plus à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public par décision motivée du tribunal pour une durée n'excédant pas six mois de plus.
 
La période d'observation peut prendre fin à tout moment sur décision du tribunal :
 
  • Soit par l'adoption d'un plan de redressement (de continuation ou de cession)
  • soit par le prononcer de la liquidation judiciaire.
 
 
EFFET DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
 
Rôle et pouvoir du dirigeant :
 
L'intervention du dirigeant dans la gestion courante est liée à la mission confiée à l'administrateur judiciaire :
 
  • Si le tribunal compétent à donner à l'administrateur judiciaire une mission de surveillance, le dirigeant faisant l'objet de la procédure de recevons judiciaire continue à exercer seuls lesdits actes.
  • S'il lui est attribué une mission d'assistance, l'administrateur et le dirigeant les exercent ensemble.
  • S'il a été donné administrateur judiciaire une mission d'administrer seule est entièrement entreprise, le dirigeant n'intervient plus pour ses actes, sauf mandat exprès de l'administrateur judiciaire
 
Dans la pratique, la mission d'assistance et la plus courante.
 
Elle se concrétise essentiellement par deux :
 
  • Une prise de décision commune quant à la politique générale de l'entreprise en redressement judiciaire
  • une co-signature en matière bancaire.
 
Le dirigeant conserve en conséquence la maîtrise de l'exploitation de son entreprise au quotidien tout en tenant strictement formel administrateur judiciaire nommé.
 
Dès lors qu'un acte s'écarte de la gestion courante, il est nécessaire d'en référer à l'administrateur judiciaire, car le plus souvent une ordonnance du juge commissaire sera indispensable à sa validité.
 
Néanmoins, le dirigeant reste responsable de l'organisation de l'exploitation et par conséquent du respect des textes en matière sociale et plus particulièrement en matière de sécurité du travail et de représentation du personnel.
 
La procédure emporte à l'égard des dirigeants de droit ou de fait interdiction de négocier les actions ou parts sociales qu'ils détiennent dans la société en redressement judiciaire sans l'accord du tribunal.
 
 
 
Interdiction de paiement des dettes nées antérieures au jugement de redressement judiciaire.
 
La procédure de redressement judiciaire institue un mécanisme qui a pour but de geler collectivement les de dette de l'entreprise antérieure à la date du jugement.
 
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte interdiction de payer toutes dettes nées antérieures à cette date.
 
Dettes commerciales
 
Il est interdit au dirigeant de procéder au paiement des marchandises livrées ou des prestations de services effectués avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
 
Lorsqu'il s'agit de contrats à exécution successive (contrat de crédit-bail, location, abonnement), il importera à réception de la facture, de ne procéder qu'au paiement de la fraction postérieure au redressement judiciaire.
 
Pour les contrats de prêts il n'y a pas lieu de régler.
 
Créances sociales
 
Les demandes d'avancement sont faites par le mandataire de justice auprès de l'UNEDIC-AGS.
 
Il s'agit d'avances remboursables qui s'inscrivent au passif de la société au profit de laquelle elles ont été faites, avec rang de privilèges identiques à celui des salariés.
 
Les charges sociales se rapportant aux sommes ainsi versées par l'UNEDIC-AGS aux jours de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doivent également être considérées comme des dettes nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
 
Il faut remplir les bordereaux de déclaration envoyée par les caisses sociales mais ne pas y joindre le paiement pour les montants du haut titre de la période antérieure au jugement de redressement judiciaire.
 
Il ne faut procéder au règlement des charges sociales assises sur les salaires postérieurs au jugement de redressement judiciaire, lesquels sont seuls pris en charge par l'entreprise.
 
Une double déclaration où doit donc être établi.
 
Créances fiscales
 
La TVA est soumise aux mêmes règles que les créances sociales
 
Il importera complémentairement de se rapprocher de l'administrateur judiciaire quant aux règles applicables pour toutes les autres charges fiscales et sociales.
 
 
 
En pratique
 
Il est conseillé de répondre systématiquement à toute demande de paiement, en précisant que l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qu'un administrateur au redressement judiciaire a été désigné par le tribunal et que les créances doivent être adressées au représentant des créanciers dont vous donnerez les coordonnées.
 
Cette lettre accompagnera également les paiements fractionnés.
 
L'interdiction de payer des dettes antérieures au jugement de redressement judiciaire est absolue
 
L'infraction entraîne des sanctions civiles (nullité du paiement) et pénale tant pour l'auteur du paiement que pour le bénéficiaire.
 
Arrêt des poursuites individuelles
 
En redressement judiciaire, les créanciers non plus la possibilité de poursuivre en paiement une créance antérieure au jugement.


25/08/2011
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