Le Journal du Recouvrement

Le Journal du Recouvrement

Le contrat en cours face à une société en procédure collective

Dans la rubrique Les procédures judiciaires

 

Contrat en cours.jpg63452 entreprises ont déposé le bilan en 2013. Ce sont autant de situations qui ont imposé aux cocontractants de ces sociétés en faillite à déclarer leurs factures impayées. Les créances nées avant la date d’ouverture d’une procédure collective sont en effet figées et doivent être produites entre les mains du représentant des créanciers. C’est une mesure qui protège le débiteur et l’exonère de s’acquitter de ses dettes.


Quid néanmoins des contrats à exécution successive après la cessation de paiement d’une entreprise ?

Un sous-traitant effectuant périodiquement des opérations de maintenance, ou louant du matériel peut-il rompre son contrat resté impayé, procéder au recouvrement des loyers ou redevances postérieurs à la date d’ouverture de la procédure collective ?


L’article L 622-13 du Code de Commerce protège avant tout le débiteur en état de cessation de paiement. La procédure ayant pour objectif de tenter la sauvegarde de l’entreprise défaillante, le code de commerce impose au cocontractant créancier de poursuivre le contrat. Il ne peut de son propre chef suspendre, voire stopper sa prestation même si le contrat dispose d’une clause résolutoire, qui devient de fait caduque.


Les obligations du créancier doivent donc continuer à être tenues malgré le défaut de paiement. La créance née avant la date d’ouverture de la procédure judiciaire est à déclarer au passif au prorata temporis, tandis que celle survenant après doit (normalement) être réglée par l’administrateur judiciaire. Seul ce dernier peut décider unilatéralement de rompre ou non le contrat.


La résiliation du contrat intervient si :


-  l’administrateur le décide donc
- le créancier demande à l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat et n’obtient aucune réponse passé le délai d’un mois
- malgré la poursuite du contrat, les échéances postérieures à la date du jugement de procédure collective sont impayées


Cette résiliation, décidée unilatéralement, autorise le cocontractant à réclamer des dommages et intérêts après la rupture brutale du contrat. Ceux-ci, après avoir été évalués,  seront déclarés au passif de la société défaillante. Par ailleurs, toute somme perçue en excédent du contrat par le créancier (paiement terme à échoir par exemple) doit être restituée après évaluation des dommages et intérêts.


Il existe dans les contrats à effet successif le cas particulier du contrat de bail. L’article L 622-14 du Code de Commerce indique que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail qu’au-delà de 3 mois de loyers restés impayés.

Philippe Bernis (Direct Recouvrement)



05/10/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2609 autres membres