Le Journal du Recouvrement

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Simplification de l'injonction de payer à compter du 1er nov

Dans la rubrique Les procédures judiciaires

 

 

Décret.jpgDans le cadre de la réforme des procédures civiles voulue par le gouvernement, un décret publié ce mois-ci simplifie la procédure d’injonction de payer dans son article 3. Rentrée en vigueur à compter du 1er novembre, ces modifications vont fortement impacter le déroulement de la procédure. Voici les principales évolutions :

 

Sur la forme un bordereau de justificatifs de la créance devra être annexé à la requête. Charge donc au requérant de lister l’ensemble des documents produits (factures, bon de commande, relances…).

 

Sur le fond en cas d’acceptation de la requête, le greffier remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits.

Il n’est donc plus nécessaire de réclamer au Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance, passé le délai d’opposition d’un mois, évitant ainsi des allers-retours avec le Greffe.

 

L’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, devra être signifiée au débiteur avec la requête ainsi que les documents justificatifs produits à l’appui de celle-ci. Le débiteur formera ainsi opposition en toute connaissance de cause, évitant peut-être dans certains cas les oppositions abusives ? Cette nouvelle disposition rend la procédure clairement plus transparente.

 

Le délai d’un mois pour former opposition devra désormais être indiqué « de manière très apparente » dans l’acte de signification. Même si cette information était généralement indiquée de façon suffisamment visible dans l’acte de signification, elle devra désormais se détacher systématiquement.

 

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. Si des contestations doivent être soulevées, le principe du contradictoire reste bien évidemment la règle, avant de rendre l’ordonnance exécutoire.

 

Le débiteur formant opposition devra, à peine de nullité de celle-ci, mentionner son adresse, même si l’opposition formée suppose d’avoir « touché » le débiteur et donc de connaître son adresse ?

 

L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit ses effets qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire.

L’ordonnance, même revêtue de la formule exécutoire, n’est donc pas exécutoire ne plein droit mais seulement à l’expiration du délai d’opposition.

 

Ces modifications relatives à la procédure d’injonction de payer entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 2022. Rendez-vous dans quelques mois pour tirer un 1er bilan de ces nouvelles mesures…



22/10/2021
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